54. La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout animal vivant ou mort, produit, objet ou lot saisi ou confisqué en vertu de la section IV.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42). Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées à l’un ou l’autre des modèles reproduits à l’annexe 8.
Toutefois, si la saisie ou la confiscation porte sur un animal vivant ou mort, ou un lot de ces animaux, la personne autorisée peut placer le bulletin sur l’enceinte qui les contient. Dans tous les cas, elle identifie chaque animal au moyen d’une attache numérotée, ajustable et non réutilisable, portant la mention «saisie» ou «confiscation», selon le cas.
Les gestes posés relativement à la saisie ou à la confiscation sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 9.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 54; D. 1830-93, a. 1.